#Gabon: La « justice » décroche le fleuron du déni de justice et de la déconfiture dans l’affaire des « présumés manifestants du 15 août » !

La « justice » gabonaise décroche le fleuron du déni de justice et de la déconfiture dans l’affaire des « présumés manifestants du 15 août » !

La « justice » gabonaise se dépouille. Elle se vide de ce qui aurait dû constituer sa substance. Elle est délibérément hors jeu. Elle ne s’assigne aucune limite en matière de violations des garanties judiciaires minimales et des obligations du Gabon en matière de respect des droits humains. C’est ce que révèle une fois de plus, une fois de trop, les violations itératives du droit à un procès équitable commises par toute la chaîne pénale du Tribunal Correctionnel de Libreville dans l’affaire des ” présumés manifestants du 15 août “.

Quand une institution qui est garante de la liberté individuelle des personnes est honteusement dévoyée, si délibérément détruite dans ses principes constitutionnels et même de bon sens, c’est le signe d’un pays qui continue tranquillement son délitement. Et cela ne peut qu’appeler des observations critiques de la part d’un défenseur des droits de l’Homme comme moi.

Le vertige vient de ce qu’avec un sadisme qu’on croirait infliger par plaisir, la « justice gabonaise » ne rate jamais une occasion de continuer à porter des atteintes aussi impardonnables à la garantie du droit fondamental à un procès équitable qui est comme le définit pertinemment les articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 14 §1 du Pacte International des Droits Civils et Politiques, 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui font partie du « bloc de constitutionnalité », le droit pour tout accusé « à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial… »

En faisant l’économie du raisonnement et des moyens dans l’affaire des présumés manifestants du 15 août dernier, à l’analyse, rien ne m’est apparu plus destructeur de l’idéal démocratique, plus gravissime et plus malfaisant que les transgressions qui, sortant du lit d’une justice apaisée, ne visent qu’à complaire excessivement au pouvoir politique en ignorant les garanties du procès équitable relatives à l’audience publique et au droit d’être jugé dans les délais raisonnables.

Le but de ces principes est de protéger des droits concrets et effectifs qui fondent la raison d’être du droit fondamental à un procès équitable qui est une condition à la fois de la légalité de toute décision de justice, notamment en matière pénale, mais également de l’autorité de cette dernière. Mais ces principes constituent également la condition d’une bonne administration de la justice par la transparence qu’ils confèrent à toute la procédure judiciaire, par la confiance en la justice qu’ils inspirent aux justiciables qu’ils protègent in fine contre une justice secrète échappant au contrôle du public et des citoyens.

Chacun sait que le droit à un procès public constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, s’agissant aussi bien des débats que du prononcé de la décision. Ceux-ci doivent être conduits conformément aux règles de l’éthique de la discussion juridique, d’une audience contradictoire et publique. Cette publicité des débats que la Cour de cassation gabonaise déplore souvent la non-régularité et que la Cour de cassation française par exemple, considère comme « un principe général de droit » est « une règle d’ordre public », c’est-à-dire qui s’impose impérativement aussi bien aux parties qu’au juge qui est tenu de la soulever d’office et dont la violation, la méconnaissance entraîne automatiquement l’illégalité de l’acte et par la suite son annulation à tout stade d’une instance juridictionnelle. Il n’est guère étonnant que de façon rectiligne, la jurisprudence de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples considère que :
« la publicité du procès est une mesure de sauvegarde importante de l’intérêt des individus et de la société dans son ensemble. En même temps, un procès doit être ouvert au public en général, y compris aux membres de la presse » (Affaire Media Rights Agenda c. Nigéria). 

Dans ces conditions, la Commission a toujours considéré que l’exclusion du public sans raison convaincante de la salle d’audience était constitutive d’une violation de l’accusé de son droit à un procès équitable.

Or, que s’est-il passé le 23 août dernier le jour de l’audience de jugement ?

Le fait est que les juges du Tribunal correctionnel de Première Instance de Libreville ont fait bon marché de ce principe de publicité des débats en adoptant, malgré les protestations et l’indignation des avocats dont je faisais partie, le huis clos sans au demeurant en remplir les conditions comme méthode de conduite des débats. Toutes choses qui sont contraires à tous les instruments internationaux auxquels le Gabon est partie.

Je ne parviens toujours pas à donner une forme et un sens à cette décision si monstrueusement atypique tendant à favoriser de manière éhontée une politisation excessive des processus de justice sans justifier ou motiver de façon convaincante son bien-fondé selon des critères juridiques.

Chacun sait que le principe du droit à un procès public n’autorise qu’un certain nombre d’assouplissements limitativement énumérés par le droit, soit à la demande du justiciable qui décide d’y renoncer de son plein gré sans équivoque – hypothèse non concluante en l’espèce. Soit, dans des circonstances exceptionnelles, l’accès à la salle d’audience peut être interdit au public et à la presse dans l’intérêt de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité nationale ou lorsque les intérêts de mineurs sont en jeu.

Aucun de ces critères pertinents ne se trouve rempli en l’espèce, puisqu’on ne voit pas très bien en quoi la publicité du procès en première instance aurait porté atteinte aux intérêts de la justice. Sauf à reconnaître que les accusations relevaient davantage du domaine politique que d’une appréciation juridique et donc non justiciable. Or, en s’asseyant sur une telle garantie, le juge correctionnel a dérapé, il a perdu sa clairvoyance à cause des intérêts politiques du pouvoir.

La dimension temporelle, la célérité du procès est également une composante essentielle de la garantie du droit à un procès équitable. Les décisions de justice doivent être adaptées à l’urgence compatible avec la situation concrète des justiciables et conformément aux règles de droit. Cette obligation de juger dans les délais raisonnables, à propos de laquelle la jurisprudence du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies souligne de façon constante que : « la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif » (Affaire Muñoz c. Pérou, communication No 203/1986, constatations adoptées le 4 novembre 1988, par. 11.2).

Cette diligence spéciale s’impose notamment selon la jurisprudence du Comité lorsque les prévenus, comme en l’espèce, sont placés en détention laquelle selon toute vraisemblance est arbitraire. Le Comité précise d’ailleurs que : “toutes les étapes de la procédure judiciaire doivent se dérouler sans retard excessif. Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera sans retard excessif, aussi bien en première instance qu’en appel.” (Earl Pratt et I. van Morgan c. Jamaïque, Communication No. 225/1987, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/225/1987). 

L’enseignement principal que l’on peut tirer de ce principe s’agissant de l’affaire des « présumés manifestants du 15 août », c’est que ces derniers, en tout cas ceux d’entre eux pour lesquels un appel a été régulièrement relevé après leur condamnation doivent être immédiatement libérés. 

C’est ce qui ressort à la fois de la jurisprudence du Comité qui rappelle que le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques dispose que tout individu arrêté du chef d’une infraction pénale « devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré » (affaire Floresmilo Bolaños c. Equateur, Communication No. 238/1987, U.N. Doc. CCPR/C/36/D/238/1987).

C’est ce qui ressort surtout de la lecture conjointe des articles, 392, 393 et 394 (in fine) du Code de Procédure Pénale gabonais. Selon les dispositions de l’article 393 : «le dossier de la procédure doit être transmis par le Procureur de la République au Procureur Général dans le mois de la décision de la première instance… la Cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d’appel ». 

Or, qu’en est-il de l’affaire des « manifestants du 15 aout » ?

Eh bien, tout en faisant au lecteur l’économie des actes de torture qui leur ont été infligés, du non-respect des conditions de la garde à vue et de la détention préventive, il est avéré que certains d’entre eux ont fait appel le 19 aout 2012. La loi fait obligation à la Cour d’appel de statuer dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la décision dont appel devant être dactylographiée dans le mois de son rendu et transmise au Parquet Général dans le même délai. Les appelants auraient donc dû être jugés au plus tard le 19 décembre 2012. Or, selon l’Huissier instrumentaire dépêché au Greffe du Parquet de la République, la décision rendue n’était pas encore dactylographiée le 17 décembre 2012.

Ces dispositions des articles 392,393 et 394 in fine du Code de procédure Pénale et du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques montrent clairement que l’obligation qui pèse sur le Parquet est une obligation de résultats pour ne pas porter atteinte à la « liberté individuelle » qui garantit les personnes contre les entraves à la liberté d’aller et venir.

Or, cette sûreté qui résulte de ce que nul ne peut être arrêté ou incarcéré que dans des conditions et les cas prévus par la loi a été scandaleusement bafouée, ignorée et piétinée à la date du 19 décembre, à partir du moment où l’appel régulièrement relevé n’a même pas été transmis au Parquet Général pour examen conformément à la procédure fixée par l’article 393 du Code de Procédure Pénale. 

De tels manquements ne peuvent s’assimiler à rien d’autre qu’à un pur déni de justice surtout dans la mesure où, en raison des retards qui sont exclusivement du fait du Parquet, aucun autre appel ne pourrait plus être interjeté le jour où ce dernier serait enfin en mesure de dactylographier la décision correctionnelle dont il s’agit, puisque l’appel serait tardif et les intéressés forclos. 

En agissant ainsi, le Parquet de la République prive les accusés du 15 août 2012 du droit à un procès équitable. Mais en plus, par ces agissements, le Procureur de la République se prend à rêver de choisir discrétionnairement et à sa guise, à quels types de Gabonais devraient être réservés les garanties générales du droit à un procès équitable, et même tout simplement à qui la justice est accessible, qui a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Ce qui est inadmissible dans un État de droit.

Ce faisant, le Procureur commet au minimum une faute morale d’une exceptionnelle gravité qui suffit à disqualifier l’ensemble de la procédure engagée dans le seul intérêt politique. L’article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen incorporée dans le bloc de constitutionnalité rappelle fort à propos que le statut de la force publique n’est pas institué pour l’utilité particulière des juges, mais pour l’avantage de tous. Or, si le pouvoir judiciaire qui dispose du monopole de la violence légitime n’est pas capable de respecter les principes qui fondent sa légitimité à rendre les décisions et l’acceptabilité sociale des décisions rendues, on ne voit pas au nom de quoi, des citoyens ordinaires seraient fondés à demeurer fidèles aux principes du Pacte social.

Une justice ne peut s’accoutumer à sévir sans équité et être portée à croire qu’elle est légitime et qu’elle rend son office dans l’intérêt des citoyens. Ce culte malfaisant pour le politique au détriment de sa mission est préjudiciable à la crédibilité même de cette justice. D’autant que les extravagances auxquelles ces lâchetés ordinales et ordinaires conduisent ne sont pas dommageables exclusivement aux justiciables. Elles détruisent également l’institution judiciaire toute entière notamment quant à l’acceptabilité sociale de la justice rendue, c’est-à-dire la légitimité de cette justice et la confiance qu’elle est sensée susciter auprès des justiciables. Elles écornent pitoyablement du pays tout entier. Et, elles ne rendent même pas service au pouvoir qu’elles croient servir. Puisque c’est à cause de telles pratiques notamment que le Gabon trône confortablement parmi les pires dictatures de la planète. 

Il ne faut pas se leurrer, une bonne administration de la justice et la légitimité de ses juges dépend de leur impartialité, de leur indépendance et de leur courage qui sont au demeurant la rançon de l’Etat de droit revendiqué urbi et orbi par les discours dont les tenants du pouvoir nous abreuvent officiellement et quotidiennement. Ce sont ces exigences qui, pour reprendre les termes du professeur Guarnieri, « renforcent la légitimité du jugement » et l’autorité du pouvoir judiciaire. Car les devoirs de l’institution juridictionnelle et du juge sont aussi des devoirs vis-à-vis de la société qu’ils contribuent à réguler. Et son impartialité constitue comme l’a montré Pierre Rosanvallon, un des fondements de la légitimité démocratique.

Trancher un litige par le droit, c’est certes dire le droit, ce qui implique que le juge puisse réagir en urgence aux violations de la légalité pour éviter que des doutes raisonnables existent sur son impartialité, sous peine de ne pas jouer pleinement son rôle dans la régulation des rapports sociaux. Car le juge est aussi un « ingénieur social » auquel il appartient de « laver les injustices » sans influence directe ou indirecte de tiers, sans pressions ni instructions. 

Arrêtons les « jugements de cour » qui, « selon que vous serez puissants ou misérables […] vous rendront blanc ou noir » ; selon que vous êtes un courtisan du roi, un propagandiste du régime vous rendront coupables ou innocents a priori.

Oui ! Il faut avoir l’audace intellectuelle et morale de dire non au pouvoir politique même quand on est juge du Parquet et qu’on reçoit des instructions de la Chancellerie.

Il faut arrêter un zèle de bas étage qui discrédite la justice.

Sans exemplarité, sans conscience du rôle de la justice, des exigences de vérité et d’équité qu’elle doit au peuple au nom duquel les décisions judiciaires sont rendues, il n’y aura ni démocratie, ni état de droit dans notre pays. Il n’y a que par la promotion de l’égalité de tous devant la loi et la règle de droit que la volonté de faire du Gabon un Etat de droit commencera à prendre corps.

Car, il est important d’avoir conscience que l’on n’est jamais éternellement du côté du pouvoir. On n’est jamais dans le « bon camp » ad vitam aeternam. Il peut arriver que celui qui inflige les injustices aujourd’hui ait besoin de justice demain. Il sera alors content de réclamer le respect ses des droits de l’Homme et de bénéficier d’un procès équitable qu’il avait pourtant coutume de refuser aux autres à l’époque de sa splendeur.

Une dépendance trop admise comme un truisme de l’évidence n’est pas une voie d’avenir pour une institution qui devrait être l’ultime rempart contre les abus politiques, contre toutes les formes d’injustice pour un pays en construction qui aspire à devenir un jour un Etat de droit.

À trop se désaccorder, à trop se priver volontairement de la confiance et de la légitimité du peuple au nom duquel les décisions de justice sont pourtant rendues, on finit par disqualifier définitivement le mot « justice » au demeurant souvent abhorré, dévalorisé et délégitimé dans son rôle social auprès des justiciables. Mais également la chose qui par une sorte de fatalisme commode des hommes de loi, se réduit à une déshonorable et dévastatrice dépendance contraire à la lettre et à l’esprit de ce qui nous sert de constitution, ou pour être tout à fait exacte aux règles du constitutionnalisme classique.

J’en saisi le Conseil des Droits de l’Homme dont le Gabon est nouvellement membre pour démontrer à cet organisme comment notre pays, admis dans le saint des saints des droits de l’Homme, est incapable de respecter les règles élémentaires d’un procès équitable qui est un droit de l’Homme. 

Cette saisine sera portée à votre connaissance la semaine prochaine.

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Maître Paulette OYANE-ONDO
Avocate au Barreau du Gabon
Présidente du Centre pour la Promotion de la Démocratie et la Défense des Droits de l’Homme – CDDH Gabon

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